Le conseil de l'éducation nationale est notamment consulté :
1° Au titre des compétences de l'Etat :
a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
b) Sur la répartition des emplois d'enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
c) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
g) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale et aux établissements d'enseignement agricole ;
k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation ;
2° Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.