Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :
1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ;
2° A l'article L. 719-1L. 719-1 :
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du cinquième alinéa ;
b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du sixième alinéa.