I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis :
1° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
2° Quinze personnalités extérieures à l'établissement ;
3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
4° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
II.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
2° Au moins un autre acteur du monde économique et social au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
3° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée l'université, dont un représentant de chacun des conseils régionaux.