Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région.