Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement. En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-7. Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes : 1° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ; 2° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ; 3° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-9. Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale. En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article D. 422-10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.