Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement
Article D422-4
Article D422-4
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012