Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.
La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
3° Des représentants de l'Etat désignés par le directeur général de la cohésion sociale ou des représentants des collectivités territoriales ;
4° Des personnes qualifiées ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-4-2 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements.
Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Il sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;
2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;
4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-18, les modalités d'accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation.
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.
Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme d'unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d'un stage.
Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.
Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.
Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants ;
3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.
La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein.
La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.
Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent paragraphe.