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Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants :

a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins de suite et de réadaptation et un psychiatre ;

b) Des psychologues ;

c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;

d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;

e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.

Les personnels mentionnés à l'article D. 312-161-7 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle ce service est rattaché ou exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service ainsi que les modalités de son intervention au sein du service de nature à garantir la qualité des prestations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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