Le budget des établissements est présenté par section d'imputation tarifaire correspondant à chacun des trois tarifs journaliers des prestations mentionnés à l'article R. 314-158. Les charges et les produits de chaque section d'imputation sont arrêtés séparément et comprennent :
I.-Pour la section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement :
1° En charges :
a) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;
c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;
d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ;
2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire ainsi que les forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207.
II.-Pour la section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance :
1° En charges :
a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance ;
b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes hébergées dépendantes ;
c) Les amortissements du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation ;
2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
III.-Pour la section d'imputation tarifaire afférente aux soins, nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article R. 314-168, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article R. 314-167 :
1° En charges :
a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et aux fournitures médicales ;
b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins y compris celles prévues à l'article R. 314-164 ;
c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; d) Les forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207.
2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
Le budget est présenté sur la base des éléments ci-après énumérés :
1° La liste des charges et des produits afférents aux trois sections d'imputation, fixée à l'article R. 314-162 ;
2° Les tableaux, figurant aux annexes 3-2 et 3-3, définissant les modalités de calcul des différents tarifs et les clés de répartition des charges et des produits communs à plusieurs tarifs, en tenant compte :
a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niveaux de dépendance dits groupes iso-ressources (GIR), tels que fixés par la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;
b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 314-164 ;
3° Le tableau, figurant à l'annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, conformément aux modalités prévues à l'article R. 314-51 ou, le cas échéant, à l'article R. 6145-51R. 6145-51 du code de la santé publique. Pour les établissements relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, la détermination et l'affectation des résultats des sections tarifaires "dépendance" et "soins" est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 314-104 ;
4° Le tableau de bord, figurant à l'annexe 3-5, établissant la liste des indicateurs médico-socio-économiques.
Les tableaux mentionnés au 2° à 4° ci-dessus, dûment remplis, sont, d'une part, joints aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmis aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.
Les tableaux mentionnés au 2° et au 3° peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur en vue de prendre en compte les changements de numérotation et d'intitulé de comptes retenus par le plan de compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics.
Les charges de personnel afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques qui, d'une part, sont diplômés ou en cours de formation dans un centre agréé et, d'autre part, exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ainsi que leurs charges sociales et fiscales figurent concurremment aux sections d'imputation tarifaire relatives respectivement à la dépendance et aux soins.
Ces charges sont réparties entre les deux sections précitées à raison de :
1° 30 % sur la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article R. 314-160 ;
2° 70 % sur la section d'imputation tarifaire relative aux soins, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article R. 314-161.
Cette répartition constitue la référence à atteindre au terme de la cinquième année d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-12, conformément aux dispositions de l'article R. 314-179.
En application de la grille nationale mentionnée au 2° (a) de l'article R. 314-163, il est arrêté dans chaque établissement accueillant des personnes âgées dépendantes un tarif journalier afférent à la dépendance et un tarif journalier afférent aux soins pour les personnes classées :
1° Dans les groupes iso-ressources 1 et 2 ;
2° Dans les groupes iso-ressources 3 et 4 ;
3° Dans les groupes iso-ressources 5 et 6.
Les tarifs journaliers mentionnés à l'article R. 314-165 sont obtenus selon les modalités de calcul précisées dans l'annexe 3-1 :
1° En prenant en compte la totalité des charges d'exploitation autorisées imputables à chaque élément de tarification ;
2° En diminuant les charges d'exploitation mentionnées au 1° des produits d'exploitation, autres que ceux relatifs à la présente tarification, mentionnés aux 2° à 8° du II de l'article R. 314-12 imputables à chaque élément de tarification ;
3° En incorporant, le cas échéant, les résultats conformément aux dispositions de l'article R. 314-51.
La somme des éléments mentionnés aux 1° , 2° et 3° est divisée par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées prévisionnelles pour l'exercice considéré.
Les tarifs comprennent la taxe à la valeur ajoutée applicable.