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Article R451-4-3

La radiation de l'établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'Etat dans la région :

1° En cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ;

2° Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées.

La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en oeuvre de la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au président du conseil régional.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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