Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.
Les représentants des départements au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
Les orientations définies par le ministre des affaires sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l'intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source publique ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis, dans les conditions figurant à l'alinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.