Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la formation.
Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d'enregistrement.
Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées, le représentant de l'Etat dans la région notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.
Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans la région notifie à l'établissement son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional.
Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales.
Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.