Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article R315-60
Article R315-60
Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
Dernière mise à jour : 4/02/2012