I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.
II. - A l'exception des budgets des établissements privés qui relèvent du I de l'article L. 313-12 le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.
Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162.