La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
2° (Abrogé)
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.