Le conseil national peut communiquer tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 147-28, dans la mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments permettant l'accès d'un demandeur à ses origines personnelles, aux personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8.