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Article D312-25

L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants :

1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation dont la rémunération est prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 351-1 du même code ;

2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents.

Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques.

Les enseignants mentionnés au deuxième alinéa sont recrutés dans les catégories suivantes :

1° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

2° Professeurs d'enseignement général et de première formation professionnelle ;

3° Professeurs d'enseignement technique ou professionnel, lorsqu'existe une section de formation professionnelle.

En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive.

La section de formation professionnelle peut en outre faire appel à des éducateurs techniques spécialisés. Elle peut également solliciter le concours d'artisans locaux ou d'ouvriers qualifiés présentant les qualités indispensables pour ces fonctions.

Les éducateurs mentionnés au troisième alinéa sont recrutés, à raison de un pour quinze enfants, dans les catégories suivantes :

1° Éducateurs spécialisés ;

2° Éducateurs de jeunes enfants ;

3° Moniteurs-éducateurs.

Le nombre d'éducateurs est fixé de sorte à pouvoir assurer les remplacements liés aux congés.

Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par le recours à des aides médico-psychologiques.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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