Les prestations mentionnées à l'article D. 312-168 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels mentionnés à l'article D. 312-165, tout ou partie des professionnels suivants :
a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
b) Des aides-soignants.
L'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin.