Les services mentionnés à l'article D. 312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ;
b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.