Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout justiciable des juridictions des forces armées peut être détenu pendant cinq jours au plus sur ordre d'incarcération provisoire de l'autorité qualifiée pour engager les poursuites. Si celle-ci estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, elle en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration du délai, l'intéressé est mis en liberté dans les conditions prévues à l'article L. 212-165.
Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par un juge d'instruction ou en cas d'impossibilité par le commissaire du Gouvernement, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de l'instruction ou par son président.
Si l'autorité qualifiée pour engager les poursuites décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue sur ordre d'incarcération provisoire, il est statué sur la détention dans les conditions suivantes :
1° Ou le commissaire du Gouvernement prononce la mainlevée de l'ordre d'incarcération provisoire ;
2° Ou l'ordre d'incarcération provisoire est, le cas échéant, confirmé dans les conditions prévues à l'article L. 212-156.
A compter de sa confirmation, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté.
La décision confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est notifiée aussitôt au prévenu, qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office.
Pendant le délai prévu au quatrième alinéa, le président du tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention provisoire.
En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction peut être ordonnée pour l'un des motifs suivants :
1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin.
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues à l'article L. 212-149, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée par référence aux motifs mentionnés aux alinéas précédents.
Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à la personne mise en examen et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
L'ordonnance prévue au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son conseil.
Qu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans des conditions prévues par décret.
A l'exception des cas prévus aux articles L. 212-136, L. 212-162, L. 212-163, L. 212-169 et L. 212-184, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.
En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, sous réserve des obligations prévues à l'article L. 212-165.
Le commissaire du Gouvernement peut également requérir à tout moment la mise en liberté. Le juge d'instruction statue dans le délai de dix jours à compter de ces réquisitions.
La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction sous réserve des obligations prévues à l'article L. 212-165.
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions, et statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication.
Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article L. 212-162, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les cinq jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications relatives à demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.
La mise en liberté n'est jamais subordonnée à l'obligation d'élire domicile.
La personne mise en examen, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation, ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements.
Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires.
Si, après avoir été laissée ou mise en liberté, la personne mise en examen invitée à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt.
L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles L. 212-141 à L. 212-145 et L. 212-177 à L. 212-191.
La personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
Lorsque la liberté a été accordée par la chambre de l'instruction réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si la personne mise en examen est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à l'action de la justice, peut décerner un nouveau mandat, qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre de l'instruction.
Lorsque la chambre de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne mise en examen ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.
Le président du tribunal peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté, lorsque la décision de renvoi ou de citation directe n'a pu être notifiée à personne ou si l'intéressé fait défaut à un acte de la procédure.
A partir de la clôture de l'instruction jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction des forces armées compétente.
Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur la liberté.
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité donnant lieu à réparation intégrale du préjudice matériel et moral causé par la détention peut être accordée aux justiciables des juridictions des forces armées qui ont fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un ordre d'incarcération provisoire, au cours d'une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention leur a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.
L'indemnité prévue à l'article L. 212-173 est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
La commission est composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
La commission, saisie par voir de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
L'indemnité allouée en application des dispositions du présent paragraphe est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation.
Elle est payée comme frais de justice criminelle.