Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article L. 212-162, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les cinq jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications relatives à demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.