Les magistrats du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire exercent des fonctions au sein des juridictions des forces armées, en temps de guerre et dans les autres cas où est décrétée l'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre.
Ils sont appelés à occuper, dans les juridictions mentionnées à l'alinéa précédent, les emplois de magistrat du parquet et de l'instruction, ainsi que, dans les tribunaux militaires aux armées, les emplois de président de la juridiction de jugement et de président de la chambre de contrôle de l'instruction. Ils peuvent, en outre, occuper des emplois de magistrat à l'administration centrale de la justice militaire.
Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 modifiée relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.
Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre chargé des armées après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.
Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire.
La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous.
HIÉRARCHIE du corps judiciaire
HIÉRARCHIE du corps spécial
HIÉRARCHIE militaire générale
Magistrat hors hiérarchie.
Magistrat général.
Général de brigade.
Magistrat du premier grade au-delà du 6e échelon.
Magistrat général ou magistrat de 1re classe.
Général de brigade ou colonel.
Magistrat du premier grade (5e et 6e échelon).
Magistrat de 1re classe.
Colonel.
Magistrat du premier grade jusqu'au 4e échelon.
Magistrat de 2e classe.
Lieutenant-colonel.
Magistrat du second grade.
Magistrat de 3e classe.
Commandant.
Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.
Les magistrats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie judiciaire, être nommés dans la hiérarchie du corps spécial à un grade inférieur au grade correspondant détenu dans cette autre réserve.
L'avancement que les magistrats reçoivent dans le corps judiciaire emporte leur reclassement dans la hiérarchie du corps spécial suivant les dispositions de l'article D. 112-3.
La limite d'âge des magistrats du corps spécial est fixée à cinquante ans. Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de soixante ans.
Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire.
Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction.
Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.
Les magistrats du corps spécial perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés qui sont rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction.
Les magistrats du corps spécial concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination et l'avancement dans les Ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.
Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre chargé des armées :
-lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article D. 112-6 ;
-lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;
-sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;
-pour inaptitude médicalement établie.
Les magistrats qui cessent d'appartenir au corps spécial réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle.
Les officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire assurent la défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées.
Les officiers défenseurs sont recrutés, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau.
Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre chargé des armées.
Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-15, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau.
La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :
GRADES DU CADRE des officiers défenseurs
DURÉE D'EXERCICE effectif de la
profession d'avocat
GRADES MILITAIRES correspondants
Officier défenseur de 1re classe.
Supérieure à 24 ans.
Colonel.
Officier défenseur de 2e classe.
Entre 16 et 24 ans.
Lieutenant-colonel.
Officier défenseur de 3e classe.
Entre 8 et 16 ans.
Commandant.
Officier défenseur.
Inférieure à 8 ans.
Capitaine.
Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils soient titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.
Les avocats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans cette autre réserve.
La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à cinquante-cinq ans.
Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.
Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre chargé des armées sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.
Les officiers défenseurs perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.
Les officiers défenseurs concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.
Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :
-lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;
-lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;
-sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;
-pour inaptitude médicalement établie.
Les officiers défenseurs qui cessent d'appartenir au cadre des assimilés spéciaux réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle.