Les officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire assurent la défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées.
Les officiers défenseurs sont recrutés, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau.
Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre chargé des armées.
Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-15, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau.
La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :
GRADES DU CADRE des officiers défenseurs
DURÉE D'EXERCICE effectif de la
profession d'avocat
GRADES MILITAIRES correspondants
Officier défenseur de 1re classe.
Supérieure à 24 ans.
Colonel.
Officier défenseur de 2e classe.
Entre 16 et 24 ans.
Lieutenant-colonel.
Officier défenseur de 3e classe.
Entre 8 et 16 ans.
Commandant.
Officier défenseur.
Inférieure à 8 ans.
Capitaine.
Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils soient titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.
Les avocats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans cette autre réserve.
La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à cinquante-cinq ans.
Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.
Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre chargé des armées sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.
Les officiers défenseurs perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.
Les officiers défenseurs concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.
Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :
-lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;
-lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;
-sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;
-pour inaptitude médicalement établie.
Les officiers défenseurs qui cessent d'appartenir au cadre des assimilés spéciaux réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle.