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Les membres du Conseil d'Etat peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.

En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent s'absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont affectés.

Tout membre du Conseil qui s'absente sans congé ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu subit, indépendamment des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.

La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs.

Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux.

En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par le président de section le plus ancien au tableau. Les présidents de section et les membres élus de la commission siègent et, le cas échéant, sont suppléés en suivant l'ordre du tableau.

Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants ; si elle concerne un auditeur : les deux auditeurs et un de leurs suppléants.

Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.

Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les auditeurs recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.

Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de maître des requêtes.

AUDITEURde 2e classe

AUDITEURde 1re classe

MAÎTREdes requêtes

4e échelon

1er échelon

1er échelon

5e échelon

2e échelon

1er échelon, avec six mois d'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

2e échelon

7e échelon

4e échelon

2e échelon, avec six mois d'ancienneté acquise

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7 et L. 133-8 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon.

Les emplois vacants dans le grade de conseiller d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application de l'article L. 133-3, des personnes ne détenant pas le grade de maître des requêtes sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination de conseillers d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de section à ce même tribunal ou de président de chambre dans une cour administrative d'appel.

Les emplois vacants dans le grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application des dispositions de l'article L. 133-4, des personnes ne détenant pas le grade d'auditeur de 1re classe au Conseil d'Etat sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination de maîtres des requêtes choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller.

Lorsque, entre deux nominations faites au titre de l'article R. * 133-4, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article R.* 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4.

La promotion au grade de conseiller d'Etat des maîtres des requêtes nommés par application des prescriptions des articles R.* 133-4 et R.* 133-5 suit les règles fixées pour les nominations au titre de l'intérieur par les articles L. 133-3 et R.* 134-4.

Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R.* 133-3.

Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R.* 133-7 pour l'application des dispositions de l'article R.* 133-3.

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance.

Le grade de conseiller d'Etat comporte deux échelons, celui de maître des requêtes en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre et sept.

Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe ;

2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe ; ce delai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'État, sans pouvoir être inférieur à 18 mois, pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;

3° Deux ans pour chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe et pour les cinq premiers échelons de celui de maître des requêtes ; ce delai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;

4° Les maîtres des requêtes accèdent au 7e échelon après douze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins au 6e échelon, après seize ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur ; ils accèdent au 8e échelon après quinze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins dans les deux échelons précédents, après dix-neuf ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur.

Les conseillers d'Etat accèdent au 2e échelon après avoir passé cinq ans au moins dans le 1er échelon. Le temps passé dans un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi au moins équivalent est pris en compte comme temps de service dans le premier échelon.

Il n'est pas établi de tableau d'avancement pour les promotions des membres du Conseil d'Etat.

La promotion d'un maître des requêtes au grade de conseiller d'Etat est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de maître des requêtes, soit de dix-sept années au moins de service comme membre du Conseil d'Etat.

Pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.

Les promotions de maîtres des requêtes sont faites au choix sur une liste de trois noms établie par le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

Tout maître des requêtes ayant accompli dans son grade dix-huit années de services, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement et qui n'aurait pu être promu, bien que remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé conseiller d'Etat.

Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de conseiller d'Etat, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R.* 135-6 et R.* 135-8.

Le poste précédemment occupé par un maître des requêtes nommé conseiller d'Etat en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Aucune autre nomination de conseiller d'Etat au tour de l'intérieur ne peut être faite tant qu'il existe des conseillers d'Etat en surnombre au titre du présent article.

Les maîtres des requêtes qui n'ont pas accompli dans l'auditorat une durée de service de sept années au moins ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article qu'au jour où ils ont accompli dans le grade de maître des requêtes, en sus des dix-huit années fixées par ces dispositions, la durée de service qui leur manque pour atteindre une durée de service égale à celle dont ils seraient titulaires s'ils avaient accompli dans l'auditorat sept années de service ; pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.

Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé à faire des présentations pour la nomination des maîtres des requêtes parmi les auditeurs de 1re classe.

Tout auditeur, justifiant de l'accomplissement de huit années de service, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé maître des requêtes.

Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de maître des requêtes, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R.* 135-6 et R.* 135-8.

Le poste précédemment occupé par un auditeur nommé maître des requêtes en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Aucune autre nomination de maître des requêtes au tour de l'intérieur ne peut être prononcée tant qu'il existe des maîtres des requêtes en surnombre au titre du présent article.

Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé à faire des présentations pour la nomination des auditeurs de 1re classe parmi les auditeurs de 2e classe.

Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à disposition.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.

Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

La délégation des membres du Conseil d'Etat dans les fonctions publiques et leur mise en détachement de longue durée sont prononcées par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

La durée de la délégation ne peut excéder quatre ans.

La durée du détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; elle est réduite d'un temps égal à la durée de la délégation au cas où cette mesure a précédé le détachement.

Le détachement peut être prolongé par période de cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat.

Le nombre des membres du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un cinquième du nombre des titulaires du même grade.

Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs délégués dans des fonctions publiques ne perdent pas leur rang au Conseil et ne sont pas remplacés.

Les membres du Conseil d'Etat délégués pour exercer des fonctions publiques perçoivent, dans cette position, le traitement afférent à l'emploi auquel ils sont nommés. Toutefois, ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur grade et à leur échelon au Conseil d'Etat, si la fonction exercée comporte un traitement moindre ; ils supportent, dans ce cas, les retenues légales sur le traitement d'activité du Conseil d'Etat. Les retenues sont opérées dans les mêmes conditions, si la fonction qui a motivé la délégation est rémunérée sur les fonds d'une collectivité publique autre que l'Etat.

Les membres du Conseil mis en position de détachement de longue durée sont remplacés dans leurs fonctions. Pendant la durée de leur détachement, ils sont régis en matière d'avancement par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, leur promotion ayant lieu hors tour.

Ils sont réintégrés sur leur demande, dès la première vacance, dans leurs fonctions et à leur rang au Conseil. Les dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables à leur réintégration.

Ils sont rayés des cadres s'ils n'ont pas demandé leur réintégration soit dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient été mis en détachement de longue durée, soit au plus tard avant l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été placés dans cette position.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position hors cadre dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.

La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles R. * 134-3, R. * 134-5 et R. * 134-7.

Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.

A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R. * 135-9, R. * 135-10 et R. * 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.

Sont notamment placés dans la position de disponibilité pour convenances personnelles les membres du Conseil d'Etat qui quittent momentanément le Conseil d'Etat pour exercer un mandat ou des fonctions quelconques dans les établissements privés, même soumis au contrôle de l'Etat, ou bénéficiant d'un privilège de l'Etat, lorsque ce mandat ou ces fonctions n'ont été ni conférés ni confirmés par un acte du Gouvernement.

Tout membre du Conseil placé en disponibilité pour convenances personnelles est astreint à porter dans le mois à la connaissance du Premier ministre, par l'intermédiaire du garde des sceaux, ministre de la justice saisi par le vice-président du Conseil d'Etat, toutes modifications survenues aux fonctions en raison desquelles ce régime lui a été appliqué. Est considéré comme une telle modification toute acceptation d'attributions nouvelles, tout changement d'attribution, toute suppression d'emploi.

Si le Premier ministre estime que l'activité du membre du Conseil placé en disponibilité est inopportune ou contraire à l'intérêt public, il peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative, provoquer la radiation des cadres de l'intéressé.

Les membres du Conseil placés en disponibilité pour convenances personnelles doivent, s'ils veulent être réintégrés, demander leur réintégration avant l'expiration de la période de trois années en cours. La réintégration est prononcée de droit à l'une des trois premières vacances qui viennent à s'ouvrir dans les emplois du grade de l'intéressé à compter de la date de sa demande.

Toutefois, le Premier ministre, sur avis conforme de la commission consultative et sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, peut ne pas donner suite à cette demande de réintégration pour raison d'opportunité ayant trait à l'activité du membre du Conseil pendant la période de disponibilité.

Les intéressés sont rayés des cadres s'ils n'ont pas, dans le délai de trois ans précité, demandé leur réintégration.

Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission consultative, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Après l'expiration de la période de trois années prévue à l'article R. * 135-8, les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité pour raisons de santé doivent demander soit le renouvellement de leur mise en disponibilité pour le même motif et pour une durée de trois ans au maximum, soit leur réintégration en justifiant qu'ils sont en état de reprendre leurs fonctions ; faute par eux de formuler une telle demande et de fournir les justifications exigées, ils sont rayés des cadres.

La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article R.* 135-6 pour les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée.

Au cas où le vice-président du Conseil d'Etat est saisi de plusieurs demandes de réintégration, il est satisfait, par priorité, aux demandes formulées par les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée et par ceux placés en disponibilité pour raisons de santé ; les uns et les autres concourent entre eux d'après la date de leur demande, en commençant par la plus ancienne. En cas d'identité de dates, la préférence est accordée à la demande présentée par le membre du Conseil le plus âgé.

La réintégration des membres du Conseil en disponibilité pour convenances personnelles est également prononcée en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des demandes et, le cas échéant, de l'âge des intéressés.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.

Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.

Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.

Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale.

Le Premier ministre peut demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un membre chargé, auprès des ministres, de la préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.

Les ministres peuvent demander au vice-président du Conseil d'Etat que des membres du Conseil d'Etat apportent leur concours aux travaux de leur administration. Ils peuvent en outre demander au vice-président du Conseil d'Etat que ces membres soient réunis en une mission. En ce cas, le président de la mission est désigné d'un commun accord par le ministre et par le vice-président du Conseil d'Etat.

Le président de la section administrative dont relève le ministère intéressé veille à ce que la mission assure la liaison nécessaire entre la section et le ministère ; il peut charger le président ou les membres de la mission d'établir les rapports des textes présentés à la section par le ministère ou d'assister le rapporteur dans sa tâche.

Les membres du Conseil d'Etat ou les missions prévus au présent article peuvent être chargés de donner leur avis sur les questions juridiques intéressant le ministre ou les organismes qui en dépendent ainsi que sur les projets de textes préparés par ses services, et notamment sur ceux qui doivent être soumis à l'examen du Conseil d'Etat, de l'assister dans la présentation au Parlement des projets de lois, et plus généralement de lui faire des propositions sur la solution des problèmes qu'il leur soumet.

Le président de chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations relevant de la compétence de cette section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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