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Article R*133-1
Article R*133-2
Article R*133-2-1
Article R*133-2-1

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7 et L. 133-8 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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