La durée de la délégation ne peut excéder quatre ans.
La durée du détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; elle est réduite d'un temps égal à la durée de la délégation au cas où cette mesure a précédé le détachement.
Le détachement peut être prolongé par période de cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.