Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.
Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.
Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.
Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale.
Le Premier ministre peut demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un membre chargé, auprès des ministres, de la préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.
Les ministres peuvent demander au vice-président du Conseil d'Etat que des membres du Conseil d'Etat apportent leur concours aux travaux de leur administration. Ils peuvent en outre demander au vice-président du Conseil d'Etat que ces membres soient réunis en une mission. En ce cas, le président de la mission est désigné d'un commun accord par le ministre et par le vice-président du Conseil d'Etat.
Le président de la section administrative dont relève le ministère intéressé veille à ce que la mission assure la liaison nécessaire entre la section et le ministère ; il peut charger le président ou les membres de la mission d'établir les rapports des textes présentés à la section par le ministère ou d'assister le rapporteur dans sa tâche.
Les membres du Conseil d'Etat ou les missions prévus au présent article peuvent être chargés de donner leur avis sur les questions juridiques intéressant le ministre ou les organismes qui en dépendent ainsi que sur les projets de textes préparés par ses services, et notamment sur ceux qui doivent être soumis à l'examen du Conseil d'Etat, de l'assister dans la présentation au Parlement des projets de lois, et plus généralement de lui faire des propositions sur la solution des problèmes qu'il leur soumet.
Le président de chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations relevant de la compétence de cette section.