La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L. 440-1 est placée auprès du ministre chargé de l'économie.
La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-deux membres titulaires et quatorze membres suppléants répartis de la manière suivante :
1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
2° Sept membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
3° Sept membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;
Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
La nomination de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d'activité considéré.
Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et des distributeurs.
Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier des avis avec l'accord de l'auteur de la demande.
Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.
Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 440-1 peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.
La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.
Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.
A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.
Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 441-2-1 sont les suivants :
Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;
Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;
OEufs ;
Miels.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service.
Pour l'application de l'article L. 441-6-1, les sociétés publient dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance.
Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat ou un avoué.
Les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et L. 442-8 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.