TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées
Article R441-3
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service.
Dernière mise à jour : 4/02/2012