Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
L'audience a lieu en chambre du conseil.
Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17R. 743-17 à R. 743-20R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.