Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-1-1, L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1,
L. 135-1 à L. 135-3 ;
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1,
L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6,
L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3L. 721-3 à L. 721-6L. 721-6 ;
8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1.
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
2° "Tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "Conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail" ;
4° "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" par "Journal officiel du territoire" ;
5° "Département" ou "arrondissement" par "territoire" ;
6° "Préfet" ou "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire" ;
7° "Maire" par "chef de circonscription" ;
8° " Bureau des hypothèques " par " greffe du tribunal de première instance ".
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat dans le territoire dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".
A l'article L. 123-11-3, les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :
Art.L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.
A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638638 et 653653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :
" par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire ".
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2L. 3211-2 et L. 3212-1L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans le territoire relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-abrogé ;
II.-Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans le territoire ".
Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots "l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18".
A l'article L. 145-13, les mots " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :
" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "
Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :
" A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "
L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "
L'article L. 145-43 est ainsi rédigé :
" Art. L. 145-43L. 145-43. - Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable dans le territoire. "
Aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 233-11, les mots : "la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques" sont remplacés par les mots : "la date de publication de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale".
Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans le territoire".
Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : "versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "déductions fiscales prévues par les dispositions de droit fiscal applicables dans le territoire et relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvre d'art à l'Etat".
Aux articles L. 225-105, L. 823-6 et L. 225-231, les mots :
" le comité d'entreprise " sont remplacés par les mots :
" les délégués du personnel ".
Aux articles L. 225-231, L. 232-3, L. 232-4, L. 234-1 et L. 234-2, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
Le dernier alinéa de l'article L. 228-36 est supprimé.
A l'article L. 233-24, les mots : " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé.
A l'article L. 322-1, les mots : "aux articles 53 de la loi n° 9191-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession".
L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
" Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères. "
Au premier alinéa de l'article L. 430-2, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.
A l'article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire," sont supprimés.
Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots :
" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :
" éventuelles ".
Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
A l'article L. 442-7, les mots : " ou coopérative d'entreprise ou d'administration " sont supprimés.
L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural et de la pêche maritime applicables dans le territoire " ;
II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. "
III. - Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ".
A l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " ou des îles Wallis et Futuna ".
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna. "
Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 14261426 à 14291429 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :
" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur dans les îles Wallis et Futuna ".
Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".
L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955 ;
II. - Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : " auprès de la chambre d'agriculture compétente " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ".
Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 625-1, L. 626-3, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-14 et L. 626-16 sont fixées par l'assemblée territoriale.
A l'article L. 625-2, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes locaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26,
L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Pour l'application de l'article L. 611-7,
L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
A l'article L. 642-2, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :
Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas.
Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".
Au troisième alinéa de l'article L. 711-6, les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " ou le territoire ".
A l'article L. 712-1, les mots : " au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ".
Les articles L. 814-1 à L. 814-5 et L. 814-8 à L. 814-13 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 822-2 à L. 822-7, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
1° "commission régionale d'inscription" par "commission territoriale d'inscription" ;
2° "chambre régionale des comptes" par "chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie" ;
3° "chambre régionale de discipline" par "chambre territoriale de discipline".