Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
8° Le livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, et des articles R. 812-1R. 812-1 à R. 812-23R. 812-23.
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
5° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
6° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
7° " maire " par " chef de circonscription " ;
8° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4L. 121-4 " sont remplacés par : " de l'article L. 121-4L. 121-4 ".
Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9L. 123-9 " sont ajoutés.
Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les termes : " en deux exemplaires " sont remplacés par les termes : " en un exemplaire ".
Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.
A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ", et les mots :
" aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
Les articles R. 814-1 à R. 814-28 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires judiciaires.
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".