Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;
3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.