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Les renvois faits par les articles L. 1612-20, L. 5211-3, L. 5211-4 et L. 5212-1 à L. 5212-2 et L. 5212-4, en tant qu'ils concernent les syndicats de communes, s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, même s'ils comprennent des communes d'autres départements.

Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5214-16 est complété par un 5° ainsi rédigé :

" 5° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. "

Lorsqu'une communauté urbaine ou une métropole exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.

Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine ou de la métropole, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur.

Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 6° ainsi rédigé :

" 6° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.

" Dans ce cas, la communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur six."

Les dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées.

Les dispositions des articles L. 5816-3 à L. 5816-8 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article L. 5222-1 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre.

Chaque conseil municipal désigne en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.

Le président de la commission syndicale est nommé parmi ses membres par le représentant de l'Etat dans le département.

La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux.

Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.

La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.

La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal.

Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission.

En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.

Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.

La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide.

Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.

Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour instituer et dissoudre la commission syndicale.

Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre des zones visées à l'article L. 5223-1 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.

Les dispositions de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre.

Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :

1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5210-3, les mots : " et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés " sont remplacés par les mots : " peut, à sa demande, être associé ".

I.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

II.-Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

1° L'article L. 5210-4 ;

2° L'article L. 5211-9-2L. 5211-9-2 ;

3° Les articles L. 5211-28L. 5211-28 à L. 5211-35-1L. 5211-35-1 ;

4° Les articles L. 5211-40L. 5211-40 et L. 5211-40-1 ;

5° Les articles L. 5211-41L. 5211-41 à L. 5211-41-3 ;

6° Les articles L. 5211-57L. 5211-57 et L. 5211-59 ;

7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-20 ;

8° Les articles L. 5212-24L. 5212-24 à L. 5212-24-2L. 5212-24-2 ;

9° Les articles L. 5214-1L. 5214-1 à L. 5214-29 ;

10° Les articles L. 5216-1L. 5216-1 à L. 5216-10 ;

11° Les articles L. 5217-1L. 5217-1 à L. 5217-19.

III.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".

I.-Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;

2° Le 2° n'est pas applicable ;

3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;

4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;

5° Le 5° n'est pas applicable ;

6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.

III.-Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :

" La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "

Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

1° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous " et " représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ;

2° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ;

3° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " et " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ;

4° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;

5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;

6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " sauf à l'article L. 5216-9.

Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5111-4 du chapitre unique du titre unique du livre Ier sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Les articles L. 5210-1 et L. 5210-2 sont applicables en Polynésie française.

I.-Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.

II.-L'article L. 5211-3 est complété par les mots : " dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ".

III.-Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :

1° Dans les deuxième et quatrième alinéas du I et au dernier alinéa du IV, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ;

2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs".IV. ― Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :

1° Au quatrième alinéa, le mot : " communaux ” est remplacé par les mots : " des communes de la Polynésie française ” ;

2° Au cinquième alinéa, les références : " aux articles 39,40,61,64 à 73,75,78,79, aux sixième à huitième alinéas de l'article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacées par les références : " aux articles 44,50,56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et suivants de l'article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;

3° A la fin de l'avant-dernier alinéa, la référence : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ” est remplacée par la référence : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée ”.

I.-Les articles L. 5211-5, à l'exception de la dernière phrase du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 :

1° Au I, les mots : " lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont supprimés ;

2° Abrogé.

I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et quatrième alinéas du I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 :

1° Au I, les mots : " et de l'article L. 5215-10 " sont supprimés ;

2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ".II bis. ― Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :

1° Au III, la référence : " aux trois premiers alinéas du I ” est remplacée par la référence : " aux deux premiers alinéas du I ” ;

2° Au IV, les références : " aux quatrième et dernier alinéas ” sont remplacées par la référence : " au dernier alinéa ”.III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant :

"Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an".

I.-Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-12, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. "

III.-Pour l'application de l'article L. 5211-13, les mots : " aux articles L. 5211-12L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-1L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".

I.-Les dispositions des articles L. 5211-16, L. 5211-17, à l'exception des troisième et sixième alinéas, L. 5211-18 et L. 5211-19, à l'exception du quatrième alinéa, L. 5211-20 et L. 5211-20-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-16, après les mots : " rente viagère " sont ajoutés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, ".

III.-Pour l'application de l'article L. 5211-18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, " et les mots : ", L. 5215-1 " sont supprimés.

IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-19, les mots : ", sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine " sont supprimés.

V.-Pour l'application de l'article L. 5211-20-1, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, " sont supprimés.

I.-Les articles L. 5211-21, L. 5211-23, L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5211-27 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-21 :

1° Les mots : " érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux " sont supprimés ;

2° Les mots : " à l'article L. 2333-26 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

3° Les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, " sont supprimés ;

4° La dernière phrase du troisième alinéa n'est pas applicable.

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

Les articles L. 5211-36 à L. 5211-40-1 sont applicables en Polynésie française.

I.-Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application des articles L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 5211-41-2 et L. 5211-41-3, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République ".

III.-Pour l'application de l'article L. 5211-41-1 :

1° Au premier alinéa, les mots : " ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas " et : " dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1 " sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " ou à l'article L. 5215-22 selon le cas " sont supprimés.

IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-41-3, au dernier alinéa du III, les mots : " à l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " lorsqu'il s'agit d'avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les communes et leurs établissements publics ont mis en place et qui sont pris en compte dans le budget de la commune ou de l'établissement ".

I. ― Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département " et le mot : " départementale " sont supprimés.

III. ― Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

1° Au 1°, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ;

2° Au 2°, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ;

3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

" 3° 15 % par des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

" 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. ;

4° Le 5° et l'avant-dernier alinéa sont supprimés. IV. ― Pour l'application de l'article L. 5211-45 : 1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au second alinéa, les mots : " et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43 ” sont supprimés.

I.-Les articles L. 5211-46 à L. 5211-54 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-48, les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 1861-1 " ;

III.-Pour l'application de l'article L. 5211-54, les mots : " de la présente section " sont remplacés par les mots : " du présent paragraphe ".

I.-Les dispositions des articles L. 5211-56 à L. 5211-58 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-56, les mots : " aux communautés urbaines et " sont supprimés.

I.-Les articles L. 5212-1 à L. 5212-5 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° Pour l'application de l'article L. 5212-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :

" Cette liste est fixée par le haut-commissaire de la République, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. "

2° La dernière phrase est supprimée.

Les articles L. 5212-6 , L. 5212-7 et L.5212-8 sont applicables en Polynésie française.

I.-Les articles L. 5212-15 à L. 5212-17 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 5212-15, après les mots : " droit commun " sont ajoutés les mots : " dans la mesure où elles sont applicables en Polynésie française ".

III.-Pour l'application de l'article L. 5212-17, les mots : " du 6 janvier 1988, date de la publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation " sont remplacés par les mots : " de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ".

I.-Les articles L. 5212-18 à L. 5212-20, premier alinéa, et L. 5212-21 à L. 5212-23 et L. 5212-25 sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5212-19, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".

Les articles L. 5212-27, L. 5212-29 à L. 5212-32 sont applicables en Polynésie française.

Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française.

I.-Les articles L. 5214-1 et L. 5214-4 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5214-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté de communes est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime qui existe entre ces dernières ".

I.-Les articles L. 5214-7 et L. 5214-8 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

I.-L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 :

1° Au début de l'article L. 5214-16, sont insérés les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " ;

2° Au 2° du I, la deuxième phrase est supprimée ;

3° Au premier alinéa du II, le mot : " six " est supprimé ;

4° Au 1° du II, les mots : " le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie " sont remplacés par les mots : ", soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et traitement des déchets " ;

5° Au huitième alinéa du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

6° Au II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

" 7° Tout ou partie du service d'eau potable ; "

III.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété :

" 8° Le transport entre les îles ;

9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage. "

L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

1°Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;

2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8. "

I.-Les articles L. 5214-26 à L. 5214-29 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5214-28 :

1° La phrase : " b) Soit lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " est supprimée ;

2° Le huitième alinéa est supprimé ;

I.-Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5216-1 : 1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ;

2° A la fin de la troisième phrase, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ;

2° bis La cinquième phrase est supprimée ;3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

" La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté d'agglomération est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime entre ces dernières. "

L'article L. 5216-3 est applicable en Polynésie française.

I.-Les articles L. 5216-4 et L. 5216-4-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5216-4 :

1° Les mots : " du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2573-7 à L. 2573-10 sauf en ce que ceux-ci rendent applicables les articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-3 " ;

2° Les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

I.-Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis et du V, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

1° Au début de l'article L. 5216-5, les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " sont insérés ;

2° Au 2° du I, les mots : " : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française " ;

3° Au premier alinéa du II, le mot : " trois " est remplacé par " deux " et le mot : " six " est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa du 6° du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés.

L'article L. 5216-8 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au 1°, les mots : " mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par la réglementation locale " ;

2° Au 4°, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par : " de la Polynésie française " ;

3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8. "

I.-Les articles L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5216-10 :

1° Au premier alinéa les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération " sont remplacés par les mots : " la date de création d'une communauté d'agglomération, son périmètre " ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : " lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, " sont supprimés.

Les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 sont applicables en Polynésie française.

I. Les articles L. 5222-1 à L. 5222-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5222-2 :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les dispositions des articles L. 2573-45, L. 2573-46 et L. 2573-62 sont applicables aux indivisions entre les communes. "

Les articles L. 5222-4 à L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française.

I.-Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ".

III.-Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

I.-Les articles L. 5721-1, L. 5721-2, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

1° Les mots : " interrégionales, des régions " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

2° Les mots : " des institutions interdépartementales, des départements " sont supprimés ;

3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

III.-Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

1° Le mot : " départements, " est supprimé et il est inséré après les mots : " établissements publics " les mots : " ainsi que la Polynésie française " ;

2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

Les syndicats mixtes auxquels participent la Polynésie française sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participent la Polynésie française.

I.-Les articles L. 5722-1 à L. 5722-2 et les articles L. 5722-3L. 5722-3 et L. 5722-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

1° Les mots : " et celles des articles L. 3312-4, L. 3312-2 et L. 3341-1 " sont supprimés ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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