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Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.

Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.

L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.

A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.

L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.

Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.

L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.

En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.

Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.

Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.

Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre.

Le versement du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application aux départements d'outre-mer des dispositions relatives :

1° Aux procédures mentionnées au titre III du livre Ier ;

2° Aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ;

3° A l'aide médicale de l'Etat mentionnée au titre V du livre II ;

4° Aux prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre II ;

5° A l'aide et au placement pour les personnes âgées mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre II ;

6° Aux personnes handicapées mentionnées au titre IV du livre II ;

7° A l'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;

8° A l'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.

Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;

2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;

3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

4° Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.

Toutefois, le conseil général peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil général décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.

I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.

La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil général décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :

1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;

2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;

3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II.-Lorsque le conseil général décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.

Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.

Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I.

L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.

Le conseil d'administration comprend :

1° Des représentants du département ;

2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

Les représentants du département constituent la majorité des membres.

Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.

Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.

Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;

2° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;

3° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.

L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil général.

Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.

Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.

L'agence d'insertion est partie à la convention prévue aux articles L. 262-25 et L. 262-32.

Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil général peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.

L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les dispositions des deux premières phrases de l'article L. 5134-20 du code du travail.

Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail.

L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.

Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.

Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.

Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.

Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales.

La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 262-24 dans les départements d'outre-mer, l'allocation n'est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d'insertion prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : " mentionnées à l'article L. 262-25 ", les mots : ", l'agence d'insertion ".

Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.

Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.

Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.

Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes.

Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du premier alinéa.

Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes.

En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil général peut déléguer la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.

La convention constitutive du groupement d'intérêt public qui gère le service d'accueil téléphonique pour les mineurs maltraités, mentionné à l'article L. 226-6, prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans ces départements.

La participation financière des départements, prévue à l'article L. 226-10, peut faire l'objet d'adaptations particulières, par voie réglementaire, aux départements d'outre-mer.

Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :

1° L'article L. 241-2 ;

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° Le titre V du livre III.

En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur.

Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.

Après avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.

La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil territorial et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.

La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.

Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

- "président du conseil général " par "président du conseil territorial" ;

-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

-" le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;

-" la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;

-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;

-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".

De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.

Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.

Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions des articles L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives à la commission de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique.

I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés.

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".

III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-2 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 146-3 et L. 146-4, les services de l'Etat et de la collectivité mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

Pour l'exercice de ses missions, le service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.

Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer convention avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-5, la gestion du fonds créé à cet article est assurée par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 114-1-1, L. 114-3 et L. 114-4, le chapitre VI du même titre, le chapitre VI du titre IV du livre II ainsi que l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte.

L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.

Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique.

Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-1, la référence :

"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".

Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :

1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;

2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;

3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II.

Les dispositions des articles L. 123-4, L. 123-5 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, L. 123-6, des premier, deuxième, troisième alinéas et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 123-8, de l'article L. 123-9L. 123-9, du premier alinéa de l'article L. 132-1L. 132-1, de l'article L. 132-2L. 132-2, du premier alinéa de l'article L. 133-3L. 133-3, des articles L. 133-4L. 133-4 à L. 133-6L. 133-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 542-2-1.

Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.

Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.

Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil général qui les instruit après avoir recueilli l'avis du maire de la commune du demandeur ou l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale.

Le président du conseil général prend, le cas échéant, l'avis du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.

La décision d'admission au bénéfice des prestations prévues à l'article L. 542-1 est prise par le président du conseil général.

Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, à sa demande, préalablement à la décision.

A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations de l'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général prévues à l'article L. 542-1 sont susceptibles de recours devant la commission territoriale de l'aide sociale de Mayotte.

La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.

Le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.

Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.

Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.

Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.

Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.

La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.

Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.

Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L. 211-14 du présent code lui sont applicables.

Les articles L. 123-1 et L. 123-2 sont applicables à Mayotte.

Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide sociale à la famille.

Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la personne qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant.

Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-4, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 543-5.

Pour l'application à Mayotte :

a) De l'article L. 121-2, au premier alinéa, les mots : "Dans les zones urbaines sensibles et" sont supprimés et au dernier alinéa, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;

b) Du septième alinéa de l'article L. 221-1, les mots : "prévues aux articles L. 313-8L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte".

Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.

Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :

1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;

2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;

3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.

Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé habilitées dans les conditions prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte.

Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.

Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.

Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "association départementale d'entraide" par "association d'entraide de Mayotte" ;

- "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ;

- "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale".

Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, la référence :

"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".

Les services de l'Etat et ceux de Mayotte mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

Pour l'exercice de ses missions, ce service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.

Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Il est créé à Mayotte une commission des personnes handicapées.

Cette commission est compétente pour :

1° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en vigueur à Mayotte ou, pour l'adulte, de l'allocation pour adulte handicapé en vigueur à Mayotte ;

2° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies à l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte ;

3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour l'adulte, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 545-3 ou de la carte portant la mention : " Priorité pour personne handicapée " prévue à l'article L. 545-4.

La commission se prononce sur l'orientation professionnelle ou sociale de la personne handicapée et peut désigner, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration de la personne handicapée, les établissements ou les services susceptibles de l'accueillir.

Lors de l'examen des demandes d'attribution prévues aux 1° et 3° du présent article, la commission donne un avis sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent et les mesures propres à assurer son insertion scolaire et sociale. Elle peut également désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent.

Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.

Les décisions de la commission sont motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités sont fixées par décret.

La composition, les modalités de fonctionnement, d'organisation et de procédure sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

Les dispositions de l'article L. 241-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

-la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " et les mots : ", ou qui a été classé en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale " sont supprimés.

Les dispositions de l'article L. 241-3-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :

-la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 ".

Les dispositions de l'article L. 241-3-2 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :

-les mots : " du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime prévu par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de celui prévu par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ".

Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 311-1 à L. 311-4 ;

2° L'article L. 311-5L. 311-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

3° Les articles L. 311-6 et L. 311-7 ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 311-8.

Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

1° L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé :

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ;

2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

5° Les établissements ou services :

a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;

b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ;

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ;

10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;

11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

2° L'article L. 312-3,

3° L'article L. 312-4L. 312-4 ; 44° L'article L. 312-5L. 312-5L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé : Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et le schéma territorial d'organisation médico-social de Mayotte sont arrêtés par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'ils portent sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, ceux relevant du conseil général de Mayotte ainsi que celui relevant de la compétence du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique.

Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.

5° Les articles L. 312-5-1 et L. 312-8.

Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte : 1° Les articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-2 ;

2° L'article L. 313-3L. 313-3 sous réserve des adaptations suivantes :

Aux a et b, les mots : " 11° " et " 12° " sont supprimés ;

Au c, les mots : " 11°, 12° ", " 12° et 13° " et " ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 " sont supprimés ;

Au a, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

Au b, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

Au c, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

3° L'article L. 313-4L. 313-4 ;

4° L'article L. 313-5L. 313-5 ;

5° L'article L. 313-6L. 313-6L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ;

6° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent.

7° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;

8° L'article L. 313-10 ;

9° L'article L. 313-11L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7 " sont supprimés ;

10° Les articles L. 313-12-1L. 313-12-1 à L. 313-19 ;

11° Les articles L. 313-21L. 313-21 et L. 313-22 ;

12° L'article L. 313-23-1L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " des articles L. 212-1 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) et L. 220-1 (devenu L. 3131-1) du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;

13° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) " sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa de l'article L. 212-1, du code du travail applicable à Mayotte " ;

14° Les articles L. 313-24 à L. 313-27.

I.-Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 314-1 et L. 314-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'agence de santé de l'océan Indien " ;

2° L'article L. 314-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le premier alinéa du II est complété d'une phrase ainsi rédigée : La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte ;

3° L'article L. 314-3-1 ;

4° L'article L. 314-8L. 314-8 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

Art. L. 314-8.-Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :

1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;

2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.

L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire ;

5° L'article L. 314-10 ;

6° L'article L. 314-11L. 314-11, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " aux 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte " ;

II.-Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Les dispositions suivantes du chapitre unique du titre III du livre III sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 331-1 à L. 331-4 ;

2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 ;

3° Les articles L. 331-6L. 331-6 à L. 331-9L. 331-9.

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre III du présent code sont applicables à Mayotte.

Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre IV du livre III sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 344-1 et L. 344-1-1 ;

2° L'article L. 344-2L. 344-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;

3° Les articles L. 344-2-1 et L. 344-2-2 ;

4° L'article L. 344-2-4L. 344-2-4, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 125-3 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 124-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;

5° L'article L. 344-2-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les références : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacées par les références : L. 122-1-1, L. 322-1 à L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;

6° Les articles L. 344-3 et L. 344-4 ;

7° L'article L. 344-5L. 344-5, sous réserve de l'adaptation suivante : la phrase : " Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code " est supprimée ;

8° Les articles L. 344-5-1 à L. 344-7.

Les dispositions suivantes du chapitre X du titre IV du livre Ier sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 14-10-1 à L. 14-10-3 ;

2° Les IV et V de l'article L. 14-10-5.

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à Mayotte.

Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'Agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.

Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.

Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.

Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 548-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.

Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.

Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.

Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.

Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.

L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.

Pour l'application des dispositions du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :"la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;

"département" par "Mayotte" ;

"union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;

"tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;

"règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;

"représentant de l'Etat dans le département" ou "représentant de l'Etat dans la région" par "représentant de l'Etat à Mayotte" ;

"schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale" par "schéma d'organisation sociale de Mayotte et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 du code de la santé publique".

Pour l'application du présent chapitre, les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. De même les références à des dispositions législatives qui sont applicables avec adaptation sont à lire dans leur rédaction applicable à Mayotte.

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

I. ― A l'article L. 262-3 :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.

2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celle affectée au logement mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;

3° Au dernier alinéa, il est ajouté la phrase : " Il en est de même lorsque les allocations familiales ne sont pas versées pour cause de défaut de production des certificats de santé et de scolarité mentionnés par l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002. ”

II. ― A l'article L. 262-4 :

1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;

2° Après les mots : " titre de séjour autorisant à travailler ” sont ajoutés les mots : " en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” ;

3° Le b du 2° est supprimé ;

4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;

III. ― A l'article L. 262-5 :

1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :

― leur naissance en France ;

― leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue par le titre VII de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

― leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

― leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux ”, mentionnée au II de l'article 15 de cette ordonnance ;

― leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : " scientifique ”, mentionnée au III de l'article 15 de cette ordonnance.

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

IV. ― A l'article L. 262-6, les mots : " des articles L. 6313-1L. 6313-1 et L. 6314-1L. 6314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 du même code, conformément à l'article L. 326-2 ”.

V. ― A l'article L. 262-7L. 262-7 :

1° Au premier alinéa, les mots : " le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " le travailleur déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ” et les mots : " réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret ” sont remplacés par les mots : " son résultat fiscal ne doit pas excéder un montant fixé par décret ” ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " le travailleur déclarant des bénéfices agricoles ” ;

3° Au dernier alinéa, les mots : " ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : " exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.

VI. ― Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.

VII. ― A l'article L. 262-12, les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.

VIII. ― Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du Département.

IX. ― A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

X. ― L'article L. 262-23 n'est pas applicable.

XI. ― A l'article L. 262-2L. 262-28 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 5421-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " à l'article L. 5421-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-9 ” ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

XII. ― A

l'article L. 262-29

:

1° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ”, ainsi que les mots : " notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ” sont supprimés et les mots : " au 1° de l'article L. 5311-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. ” ;

2° Le 3° est supprimé.

XIII. ― Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : " à l'article L. 5411-1L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XIV. ― A l'article L. 262-33 :

1° Au premier alinéa, les mots : " visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par la convention mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XV. ― A l'article L. 262-34, les mots : " le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " un projet personnalisé d'accès à l'emploi ”.

XVI. ― Au 3° de l'article L. 262-37, les mots : " à l'article L. 5411-1L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XVII. ― Au second alinéa de l'article L. 262-38, les mots : " à l'article L. 5411-6-1L. 5411-6-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 262-34 ”.

XVIII. ― A l'article L. 262-42L. 262-42, les mots : " en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code ” sont supprimés.

XIX. ― A l'article L. 262-43 :

1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " suite à un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 313-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

2° Les références : " L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ” sont remplacées par les références : " L. 143-3 et L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XX. ― Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2L. 553-2, L. 821-5-1L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 4040 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

XXI. ― A l'article L. 262-46 :

1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ”

XXII. ― A l'article L. 262-53 :

1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : ", la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent ” sont remplacés par les mots : " qui en informe ”.

XXIII. ― Aux articles L. 262-54 et L. 262-55, la référence à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est supprimée.

Pour l'application à Mayotte du chapitre III du titre VI du livre II, le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 est supprimé.

Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

- à l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence "L. 551-2" ;

- à l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;

- à l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;

- le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "représentant de l'Etat dans le département" par "administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

- "président du conseil général" par "président de l'assemblée territoriale" ;

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "trésorier payeur général" par "payeur du territoire des îles Wallis et Futuna" ;

- "département" par "territoire".

Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance".

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 224-2L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :

- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

- des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. "

Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 551-2".

Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.

Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15.

Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots : "la commission" sont remplacés par les mots : "l'organisme".

I. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente" et les mots : "selon le cas, à l'Etat ou au département" sont remplacés par les mots : "à la collectivité compétente".

II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "selon le cas, par l'Etat ou le département" sont remplacés par les mots : "par la collectivité compétente".

III. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier," sont supprimés.

IV. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "ou de la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.

V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente".

VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "et la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.

VII. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots :

"L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les mots : "La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée".

I. - Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française.

II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 561-2".

III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française".

IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président du gouvernement de la Polynésie française".

V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "établissements de santé et services territoriaux".

VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

- "président du conseil général" par "président du gouvernement de la Polynésie française" ;

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "département" par "territoire" ;

- "service de l'aide sociale à l'enfance" par : "service chargé de l'aide sociale à l'enfance".

Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance".

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 224-2L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :

- des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "

Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa 3 (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : "sécurité sociale", sont insérés les mots : "ou de protection sociale".

Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence :

"L. 561-2".

Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Polynésie française.

Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.

I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 571-2".

III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".

IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".

V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".

VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

- "président du conseil général" par "président de l'assemblée de province territorialement compétente" ;

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "département" par "province".

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance".

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 224-2L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :

- des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;

- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence :

"L. 571-2".

Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.

Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15.

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;

b) Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " départemental ", " départementale " et " le département " sont remplacés par les mots : " territorial ", " territoriale " et par " la collectivité territoriale " ;

c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental " et " départementaux " sont remplacés par les mots : " territorial " et " territoriaux " ;

d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ".

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.

L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.

La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.

Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :

1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;

2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;

3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.

Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.

Les dispositions des articles L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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