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Article L522-3

Le conseil d'administration comprend :

1° Des représentants du département ;

2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

Les représentants du département constituent la majorité des membres.

Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.

Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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