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Article L225-3

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.

Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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