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Article R247-2

Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, [*autorité compétente*] peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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