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Travail d'intérêt général en France

- Wikipedia, 10/11/2011

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Droit français / Droit pénal

Le travail d'intérêt général en France est une sanction pénale de substitution à l'emprisonnement souvent appelée sous le sigle TIG.

On peut aussi rencontrer les expressions suivantes : travaux d'utilité publique (forme plurielle) et travaux d'utilité collective (forme plurielle).

Sommaire

Définition

Le travail d’intérêt général est une peine prononcée (à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis) :

Il suppose l’accord du prévenu qui doit être présent à l’audience et faire savoir s’il accepte ou non le principe d’un travail d'intérêt général[1]. Le TIG consiste en un travail non rémunéré, au sein d’une association, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public (Source: ministère de la justice)

Historique

Le travail d'intérêt général fut institué par la loi du 10 juin 1983 et entra en vigueur le 1er janvier 1984. «Pour la première fois en France, une sanction faisait appel à l’implication de la société civile, partenaire associé directement à l’exécution de la peine» décrit le ministère de la justice.

Le terme anglo-saxon, dont se sont inspirés par ailleurs les législateurs de l'époque, rend tout à fait compte de cette idée: «community service order» ou encore «travaux communautaires» au Québec.

En effet, si en France les premiers essais de mesures de travail d'intérêt général n'ont commencé véritablement que dans les années 1990, ailleurs la pratique était déjà parfois courante. Utilisant l'expérience étrangère réussie, la France décide d'expériences-pilotes.

Le magistrat, Jean-Marc Picquart, prononça les premières peines ; il évoque son «souvenir ému de cette période très riche où il a fallu tout "bricoler" sans cadre juridique, sans moyens, mais avec beaucoup de dynamisme et d'ouverture d'esprit. Un des enseignements que nous avons tiré de cette expérimentation en vrai grandeur était que le TIG pouvait parfaitement être utilisé pour un condamné primaire afin de lui éviter un premier contact avec l'univers carcéral, mais tout aussi bien pour un récidiviste qui avait déjà connu la prison».

En 1983, le projet de loi généralisant la mesure est adopté à l'unanimité, toutes tendances confondues. Cette loi naît dans un contexte où la population carcérale est en pleine inflation, mais où émerge pourtant et en parallèle une volonté de réformer les systèmes de lutte contre la délinquance.

En novembre 2009, Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux, confie une mission d'études au député du Nord, Christian Vanneste, afin d'évaluer le système et effectuer des propositions. Le rapport a été rendu le 6 juillet 2010[2] : "L’étude réalisée par Christian Vanneste identifie un certain nombre d’évolutions souhaitables en matière de TIG, et de bonnes pratiques. Tel est par exemple le cas du recours aux TIG à vocation pédagogique, aux TIG collectifs, ou encore au recours aux associations habilitées pour la mise en œuvre du TIG." Ce rapport devrait prendre place dans la réforme de la procédure pénale prévue par le Gouvernement.

Références et notes

Principaux textes

Code pénal
articles 131-8, 131-17, 132-54, 434-42 et R. 131-12 et suivants (le dernier texte n'est pas cité)

« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.»

— Article 131-8 du Code pénal[1]

« Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures

— Article 131-17 du Code pénal[2]

« La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55.»

— Article 132-54[3]

« La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.»

— Article 434-42[4]

 
Code de procédure pénale
articles 733-1 et suivants, 747-1 et suivants, R61-1 et suivants

« Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6

— Article 733-1 du Code de procédure pénale[5]

« En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal.
L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.»

— Article 733-2 du Code de procédure pénale[6]

« Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
1º L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
2º Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal5 du code pénal ;
3º Le délai prévu par l'article 743 est ramené à dix-huit mois ;
44º L'article 744 n'est pas applicable.»

— Article 747-1 du Code de procédure pénale[7]

« Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6

— Article 747-1-1 du Code de procédure pénale[8]

« En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal.
L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.»

— Article 747-2 du Code de procédure pénale[9]

« Lorsque le juge de l'application des peines procède au débat contradictoire prévu à l'article 763-5, il est dressé un procès-verbal d'audience, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.
Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503

— Article R.61-1 du Code de procédure pénale[10]

 
Code de la sécurité sociale 
articles L412-8, D412-72 et suivants (les textes sur les accidents lors de TIG ne sont pas cités)

« Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'État :
[...]
5º) les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ;
[...]
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1º, 2º et 3º du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13º et les personnes mentionnées au 15º, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º et 15º des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.»

— Article L.412-8 du code de la Sécurité Sociale (extraits)[11]

« Les personnes mentionnées au 5º de l'article L. 412-88 sont :
1º Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ;
2º Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-22 (6º) et 41-3 du code de procédure pénale

— Article D.412-72 du code de la Sécurité Sociale[12]

« Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent.
Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2

— Article D.412-73D.412-73 du code de la Sécurité Sociale[13]

 


Notes et références

Liens externes

TIG par différents organismes ou sites gouvernementaux officiels français 

Retrouvez l'article original ici...

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