En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.