Attention aux modalités de calcul du taux effectif global (TEG)
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Claire Bonfante, 24/09/2013
Dans un arrêt du 19 juin 2013 (n°12-16651), la Cour de cassation sanctionne sévèrement une pratique ancienne des banques, lesquelles calculent très souvent les intérêts d’un prêt sur la base d’une année comptable de 360 jours, et non sur une année civile de 365 ou 366 jours.
19 juin 2013 (n°12-16651)
La Cour de cassation a, en effet, jugé que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un acte de prêt consenti à un consommateur ou non professionnel, doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base d’une année civile, et non sur la base d’une année comptable, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal (0,04% en 2013…).
En conséquence, en vertu de cette jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être prononcée, s’il ressort d’un acte de prêt que le taux a été calculé sur 360 jours, qu’il s’agisse d’un crédit immobilier ou d’un crédit à la consommation.
La Cour de cassation fonde sa décision sur l’application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.
La Cour de cassation a, en effet, jugé que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un acte de prêt consenti à un consommateur ou non professionnel, doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base d’une année civile, et non sur la base d’une année comptable, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal (0,04% en 2013…).
En conséquence, en vertu de cette jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être prononcée, s’il ressort d’un acte de prêt que le taux a été calculé sur 360 jours, qu’il s’agisse d’un crédit immobilier ou d’un crédit à la consommation.
La Cour de cassation fonde sa décision sur l’application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.