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Refus d’inhumation d’un bébé rom : Le maire en totale illégalité

Actualités du droit - Gilles Devers, 4/01/2015

Maria Francesca, né le 14 octobre 2014, vivait en famille, avec ses parents...

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Maria Francesca, né le 14 octobre 2014, vivait en famille, avec ses parents et ses deux frères et sœur à Champlan, dans l’Essonne, dans un camp rom ne bénéficiant d’aucun service de la collectivité : ni eau, ni électricité, ni ramassage des ordures. La petite famille, en France depuis huit ans, vit à Champlan depuis un an, et les deux garçons de 5 et 9 ans, sont scolarisés dans les écoles de cette ville. Au petit matin du 26 décembre, la mère est venue voir Maria Francesca pour l’allaiter, mais c’était le drame : l’enfant était sans vie. Les secours sont vite arrivés, pour transporter la petite à l’hôpital de Corbeil, où le décès a été constaté. La terrible « mort subite du nourrisson »…

Julien Guenzi, gérant de pompes funèbres à Corbeil, explique la suite : « La famille voulait une inhumation à Champlan car elle y est installée. Elle est chrétienne, très pieuse et voulait pouvoir se recueillir tous les jours. Nous avons donc fait une demande classique auprès de la mairie de Champlan. Mais elle m’a rappelé pour me dire qu’elle était refusée ». D’après Loïc Gandais, président de l’Association de solidarité en Essonne avec les familles roumains et roms (ASEFRR), le maire Christian Leclerc  (Divers droite, chevalier de la Légion d’honneur) a prétexté que la mort du bébé « avait été déclarée à Corbeil-Essonnes ». D’après Le Parisien, le maire, aurait justifié le refus de l’inhumation faute de place : « Nous avons peu de places disponibles. Priorité est donnée à ceux qui paient leurs impôts locaux ». La petite fille sera finalement inhumée lundi à Wissous, à environ sept kilomètres de Champlan, et le maire Richard Trinquier (UMP) explique : «Par simple souci d’humanité, on ne pouvait pas laisser cette situation en l’état ».

Je suis scié par la décision du maire de Champlan… et je dois dire autant par la réaction de l’association  qui a juste titre a dénoncé – « C’est du racisme, de la xénophobie et de la stigmatisation » – pour annoncer aussitôt qu’elle n’exercerait pas de recours. C’est une vraie prime à l’impunité. « Sur le plan moral, c’est absolument contestable, mais sur le plan juridique, on ne pourra pas faire grand-chose »… Allons, allons… 

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Que dit le droit ?

Chaque commune dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts (Code général des collectivités territoriales, Art. L. 2223-1).  Le maire assure la police des funérailles et des cimetières (Art. L. 2213-8et il « pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance » (Art. L. 2213-70).

Le texte-clé pour notre affaire est l’article L. 2223-3 :

« La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :

« 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

« 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;

« 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;

« 4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci ».

Ici, il faut distinguer « l’inhumation » soit la création d’une tombe dans la terre du cimetière, qui est un droit, et « l’inhumation dans une concession », qui est une possibilité. Selon l’article L. 2223-13 « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». L’article L. 2223-14 définit les durées possibles des concessions et l’article L. 2223-15 les modalités financières.

Bon, alors notre maire ?

Sous les tous les motifs allégués, la décision est illégale.

L’absence de domicile sur la commune ?

La famille, qui vit à Champlan, est domiciliée auprès du Secours Catholique des Ulis, dans l’Essonne, car le maire de Champlan « refuse la domiciliation ». Ces refus de domiciliation sont hélas fréquents, mais c’est juste une question administrative, secondaire, alors qu’au sens de la loi, le domicile est le lieu où l’on vit. Le domicile est compris comme la demeure de toute personne habitant sur le territoire français. C’est le chez soi de tout individu, même si ce n’est pas son domicile légal (Cass. crim., 18 oct. 1972).

Pour la CEDH, la notion de domicile est un concept autonome qui dépend l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (CEDH, Prokopovitch c. Russie, n° 58255/00, § 36) et il peut s’agir d’une caravane, lieu de vie pour la communauté tsigane (CEDH, 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, GACEDH, n°39). Le critère est de savoir si la personne s’est installée pour y vivre (CEDH, 25 septembre 1996, Buckley c. Royaume-Uni, § 54). La notion ne se limite pas aux résidences qui sont établies légalement (CEDH, Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, Recueil 1996–IV, pp. 1287-8, § 54 ; CEDH, Prokopovitch) et elle inclut le cas de personnes vivant sous une tente (CEDH, Gillow c. Royaume-Uni, 24 novembre 1986, Série A n° 109, § 46 ; CEDH, McKay-Kopecka c. Pologne, n° 45320/99, 19 septembre 2006).

Donc, la famille a son domicile à Champlan. Toute sa vie, Maria Francesca a vécu à Champlan, et s’applique donc le 2° de l’article L. 2223-3, selon lequel la sépulture dans un cimetière d’une commune est due « aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ».

Il faut souligner que c’est un cas de « compétence liée », un devoir, donc sans aucune marge de manœuvre pour le maire, comme le rappelle la circulaire INT/A/08/00038/C du 19 février 2008 du Ministère de l’Intérieur.

L’absence de place dans le cimetière ?

Les photos publiées hier soir montrent qu’il n’en est rien, mais surtout, c’est un critère qui ne joue que pour les demandes de concessions, ce qui n’est pas le sujet dans notre affaire, où il s’agit juste d’inhumation.

Evidemment, ce non–respect des dispositions légales s’inscrit dans un contexte de discrimination en raison de l’apparence à la communauté rom (Code pénalArticles 225-1 et suivants), et une violation des principes élémentaires d’humanité, violant 3, du principe constitutionnel de dignité (n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994) et de l’article 16-1-1 du Code civil selon lequel : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ».

Alors ?

Il aurait d’abord été souhaitable de coller au maire un bon petit référé- libertés de l’article L. 521-2Code de justice administrative« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Nous avions l’urgence, la nécessaire sauvegarde des principes de dignité et d’égalité dans un contexte de discrimination et l’atteinte grave et manifestement illégale dès lors que le maire est tenu d’autoriser l’inhumation.

Ensuite, il faut engager un recours au fond en annulation de la décision du maire, nulle sur le fond pour les raisons exposées, mais aussi pour des motifs de forme, à commencer par l’absence de motivation d’une décision défavorable. Et bien sûr, on double ce recours en légalité d’un recours en responsabilité.

Une plainte pénale pour discrimination ? Il faut y songer, et commencer par réunir les éléments sur la gestion du cimetière communal, pour confirmer qu’il y a bien eu une décision « anti-rom ».

D’une manière plus générale, on est nécessairement inquiet devant des phénomènes de radicalisation  rapide de ces maires de droite, et le ministère de l’Intérieur serait bien inspiré de créer un centre d’écoute pour que les familles inquiètes puissent informer les autorités, avant le passage à l’acte, qui est vite possible, comme le montre cette lamentable affaire.


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