Décret du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise et à l’instruction des affaires devant les juridictions judiciaires
Planète Juridique - admin, 20/01/2013
Le 24 décembre dernier est paru un décret méritant l'attention de mes lecteurs experts judiciaires ou avocats. Pour les autres, c'est l'occasion, pour les justiciables que vous êtes, de lire un peu de droit dans le texte.
Ce texte prévoit entre autres choses la désignation dans chaque juridiction d'un ou plusieurs juges chargés du contrôle des expertises, rend nécessaire la motivation du choix d'un expert hors liste, indique que l'expert doit simultanément au dépôt de son rapport adresser aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération, pour leur permettre de faire part de leurs observations écrites (sur la rémunération) dans un délai de 15 jours.
Je vous en souhaite bonne lecture.
Je vous en souhaite bonne lecture.
NOR : JUSC1206979D
Publics concernés : experts judiciaires, avocats, justiciables.
Objet : création de la fonction de juge chargé du contrôle des expertises civiles au sein de chaque juridiction ; mise en œuvre de mesures d’information concernant la rémunération des experts ; critères d’inscription sur les listes d’experts judiciaires ; modification de la procédure orale devant le tribunal de commerce et instauration d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
Entrée en vigueur : les dispositions des chapitres II et IV du texte entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le décret modifie le code de l’organisation judiciaire afin de permettre la désignation dans chaque juridiction d’un juge chargé du contrôle des expertises.
Il modifie certaines dispositions du code de procédure civile relatives à la rémunération des experts en prévoyant une obligation pour l’expert de demander au juge une provision supplémentaire en cas d’insuffisance manifeste de la provision initiale et en instaurant la possibilité pour les parties de présenter des observations sur la demande de rémunération. Le juge qui ordonne une expertise devra désormais motiver la désignation d’un expert qui ne serait pas inscrit sur les listes établies par les cours d’appel ou la cour de cassation.
Le décret énumère de manière non limitative les critères qui pourront être pris en compte pour accepter ou rejeter une demande d’inscription sur une liste des experts judiciaires. Enfin, la procédure orale devant le tribunal de commerce est modifiée. Il est créé un juge chargé d’instruire l’affaire qui coordonne la procédure avant renvoi devant la formation de jugement. Ce juge peut faire un rapport oral à l’audience avant les plaidoiries.
Références : les dispositions du code de l’organisation judiciaire, du code de procédure civile et du décret n. 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 661-6 ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article L. 121-3 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 155-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 157 et R. 115 ;
Vu la loi n. 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret n. 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts judiciaires ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction
Art. 1er. − L’article R. 212R. 212-37 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le projet d’ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément à l’article 155-1 du code de procédure civile1 du code de procédure civile. »
Art. 22. − Après la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du même code, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction
« Art. R. 213-12-1. − Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article L. 121-33. »
Art. 33. − Le troisième alinéa de l’article 155 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1. »
Art. 4. − Dans le chapitre II du sous-titre III du titre I er du livre II du même code, l’article 819 est ainsi rétabli :
« Art. 819819. − Le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné dans les conditions de l’article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d’instruction ordonnées en référé, sauf s’il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
« Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l’article 771, sauf si ce dernier s’en réserve le contrôle. »
Art. 5. − Dans le chapitre II du sous-titre III du titre VI du livre II du même code, il est inséré un article 964-2 ainsi rédigé :
« Art. 964-2. − La cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la désignation et à la rémunération des experts judiciaires
Art. 66. − Le deuxième alinéa de l’article 265 du code de procédure civile est complété par les mots : « ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; ».
Art. 7. − La première phrase du second alinéa de l’article 280 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. »
« Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. »
Art. 99. − Au premier alinéa de l’article 284 du même code, les mots : « Dès le dépôt du rapport, » sont remplacés par les mots : « Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, ».
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la procédure d’inscription des experts judiciaires
Art. 10. − Après l’article 4 du décret du 2323 décembre 2004 susvisé, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 4-1. − Les demandes d’inscription sur les listes d’experts judiciaires sont examinées en tenant compte :
a) Des qualifications et de l’expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ;
b) De l’intérêt qu’ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice. »
Art. 111. − Le premier alinéa de l’article 8 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée ».
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à l’instruction des affaires devant le tribunal de commerce
Art. 12. − Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l’article 861, sont supprimés les mots : « en qualité de juge rapporteur » ;
2° Dans l’intitulé de la sous-section II de la section II du chapitre I er du titre III du livre II ainsi qu’aux articles 861-3 à 868, les mots : « juge rapporteur » sont remplacés par les mots : « juge chargé d’instruire l’affaire » ;
3° L’article 869 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 869. − Le juge chargé d’instruire l’affaire la renvoie devant le tribunal dès que l’état de l’instruction le permet.
« Art. 870. − A la demande du président de la formation, le juge chargé d’instruire l’affaire fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu’il désigne.
« Le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du juge qui en est l’auteur.
« Art. 871. − Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. »
Art. 133. − Au 3° de l’article R. 661-6R. 661-6 du code de commerce, les mots : « selon les modalités prévues au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « sous le contrôle d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ».
CHAPITRE V
Dispositions diverses et transitoires
Art. 14. − Au deuxième alinéa de l’article R. 115R. 115 du code de procédure pénale, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».
Art. 15. − Les dispositions des chapitres II et IV du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Art. 16. − I. – Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna selon les modalités suivantes :
1° A l’article 1575 du code de procédure civile, après les mots : « îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
2° A l’article R. 531-1 du code de l’organisation judiciaire, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
3° Au troisième alinéa de l’article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots : « îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».
II. – 1° Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
a) Aux articles R. 552-9, R. 552-21 et R. 552-23, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
b) L’article R. 552-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 552-10. − Les dispositions des articles R. 213R. 213-8, R. 213R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 24 décembre 2012. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».
III. – 1° Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
a) Aux articles R. 562-9, R. 562-30 et R. 562-33, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
b) L’article R. 562-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 562-10. − Les dispositions des articles R. 213R. 213-8, R. 213R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012. » ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».
IV. – Dans le décret du 23 décembre 2004 susvisé, les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 », sont insérés à l’article 38-3 après les mots : « Polynésie française » et à l’article 38-4 après les mots : « Wallis et Futuna ».
Art. 17. − La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2012.
Par le Premier ministre : JEAN-MARC AYRAULT
Le garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA
Le ministre des outre-mer, VICTORIN LUREL
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Source image: Wikipedia Allégorie de la Justice (Canada)
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