Taux de période : un décision intéressante de la Cour d'Appel de Toulouse
Le Blog de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) - Unknown, 11/11/2019
Par un arrêt en date du 30 octobre 2019, la Cour d'Appel de Toulouse (2ème Chambre, RG n° 18/01730) sanctionne l'absence de communication du taux de période par le CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier.
La sanction retenue est la nullité de la stipulation d'intérêt et l'application du taux légal.
L'argumentation retenue par la Cour est la suivante :
L’article L313-2 du code de la consommation stipule que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Par ailleurs aux termes de l’article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable lors de la souscription du prêt litigieux, pour les opérations de crédits mentionnés à l’article L312-2 (c’est-à-dire les opérations de crédit immobilier), le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur.
Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant estimés.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant avec une précision d’au moins une décimale.
Il en résulte que le taux de période du TEG et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur, fût ce dans un document distinct du contrat de prêt.
L’obligation de communication s’applique aux crédits immobiliers tels que circonscrits par l’article L312-2 du code de la consommation (c’est-à-dire les prêts à usage d’habitation souscrits par des particuliers consommateurs), et c’est en vain que la banque soutient que l’offre litigieuse serait exclue de son champ d’application ou qu’elle ne présenterait aucun intérêt pour l’emprunteur, preuve en étant que cette disposition n’est pas applicable aux prêts professionnels .
Il n’est pas contesté qu’à aucun moment le taux de période n’est mentionné dans l’offre de prêt mais la banque fait valoir que la communication peut s’opérer par d’autres voies et qu’en l’espèce, elle a été faite aux emprunteurs au travers du tableau d’amortissement, document contractuel remis en complément de l’offre.
Si les mentions du tableau d’amortissement permettent de suppléer le défaut de mention dans l’offre de prêt, encore faut-il qu’ils contiennent des mentions équivalentes tant sur le montant du taux que sur la durée de la période.
Le tableau d’amortissement produit aux débats rappelle effectivement que la périodicité est mensuelle mais ne fournit aucune indication concernant le taux de période (ni d’ailleurs le taux nominal ni le TEG applicable).
Il ne peut être sérieusement soutenu que le taux de période revient à diviser par 12 le taux nominal ou le TEG du crédit alors que c’est le TEG qui est calculé à partir du taux de période et non pas l’inverse.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a constaté qu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation.
La banque soutient que l’absence de mention du taux de période du TEG n’est sanctionnée ni par la déchéance du droit aux intérêts ni a fortiori par la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Elle explique que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est inapplicable à la violation des dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation sur la communication du taux et de la durée de la période et que la sanction prévue par l’article L312- 33 du code de la consommation ne peut être invoquée que lorsque l’organisme prêteur n’a pas respecté l’une des obligations prévues aux articles L312-7 , L 312- 8, L312- 14 alinéa 2 ou L312-26 du code de la consommation (qui sanctionnent le non respect du formalisme de l’offre).
En ce qui concerne la sanction applicable, la cour n’est saisie que d’une demande de nullité fondée sur les articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation1 du code de la consommation et 1907 du Code civil.
La nullité sanctionne une condition de formation du contrat. Nonobstant les contestations soulevées par la banque sur l’utilité de la communication du taux de période du TEG dont l’absence ne permettrait pas de postuler qu’il soit erroné, sur l’absence de grief et de préjudice subi par les emprunteurs dont il n’est pas démontré que leur consentement aurait été vicié, il sera rappelé que le taux de période permet de vérifier l’exactitude du TEG de sorte que l’absence de communication du premier équivaut à une absence de communication du second.
Or, le défaut de mention de TEG ou la mention d’un TEG erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution par le taux légal à compter de la date du contrat car l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêts.
Le premier juge faisant une juste application de ces principes a, à bon droit considéré que la mention du TEG dans l’écrit constatant un prêt d’argent est une condition de validité de la stipulation d’intérêts, que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention et qu’ ainsi, la sanction doit être la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la sanction ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’établissement prêteur dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt.