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Décret 2014-897 : procédure judiciaire de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Actualités du droit et de la santé ... - Olivier SIGMAN, 27/08/2014

En application de la loi du 27 septembre 2013 modifiant celle de 2011, le décret 2014-897 prévoit la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôles des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Rappelant que le code de procédure s'applique, le patient est assisté ou représenté par un avocat lors des audiences devant le juge des libertés et de la détention(JLD).

La requête est adressée au Juge des Libertés et de la Détention (JLD) par tout moyen, permettant de la dater, et signée comportant la dénomination de la personne morale, les indications relatives au patient (nom, prénom, domicile, tuteur, curateur, représentants légaux), l'exposé des faits et l'objet.

Elle est communiquée au patient, au tuteur, au curateur, aux représentants légaux, au ministère public, au directeur de l'établissement, au tiers demandeur de l'admission.

Elle comporte la décision d'admission motivée avec la décision la plus récente, l'identité du tiers et la demande d'admission ou la copie de l'arrêté d'admission et l'arrêté le plus récent ou la copie de la décision et l'expertise de la juridiction et s'il a eu lieu l'avis du collège.

Elle comporte également l'avis motivé décrivant avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne et les circonstances particulières qui tous deux rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation.

Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et convoque le directeur de l'établissement, le représentant de l'Etat et leurs avocats, le patient, son tuteur, son curateur, ses représentants légaux, le tiers

Le Procureur de la République est avisé. Le patient est avisé qu'il sera assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge.

A l'audience, le requérant est auditionné, la personne convoquée et le ministère public s'il le souhaite. Les personnes avisées sont entendues si elles le souhaitent et peuvent le faire par écrit, communiqué aux parties.

L'ordonnance est notifiée sur place aux parties et au conseil du patient avec une information verbale sur les voies de recours, précisant que seul l'appel du ministère public est suspensif. Le délai d'appel est de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d'appel à qui est transmis le dossier par le Tribunal de Grande Instance. Il a 12 jours pour délibérer ou 25 si une expertise est demandée.

Si la mainlevée est demandée par le patient, elle est déposée par le patient au secrétariat de l'établissement de santé ou si émise verbalement au directeur établie sur procès-verbal. Le JLD a 12 jours ou 25 si une expertise est demandée.

 

JORF n°0189 du 17 août 2014 page 13667 texte n° 5


DECRET
Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

NOR: JUSC1405663D


Publics concernés : personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement ; établissements d'accueil ; juge des libertés et de la détention ; représentant de l'Etat dans le département.
 

Objet : procédure devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques ou saisi de plein droit d'une telle mesure.
 

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014. Toutefois, les dispositions relatives aux informations que doivent contenir les convocations ou avis d'audience sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014. En outre, les dispositions de l'article R. 3211-27 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complètes prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.

 

Notice : le présent décret prévoit les dispositions nécessaires à l'application de la réforme des soins sans consentement introduite par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 en ce qui concerne les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention.

Il modifie ainsi la procédure actuellement prévue par le code de la santé publique pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l'audience, de la suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence et de l'assistance ou de la représentation rendue obligatoire par un avocat de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. En outre, il tire les conséquences du passage dans la loi de certaines dispositions concernant notamment les délais de saisine du juge en matière de contrôle de plein droit.

Au-delà de cette mise en cohérence avec la loi, le présent décret structure les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques autour d'un nouveau plan présentant d'abord les dispositions communes aux deux types de procédure avant d'aborder les spécificités de chacune d'elles.
Dans un but de simplification, il harmonise autant que possible la procédure applicable dans le cadre du recours facultatif au juge et dans le cadre du contrôle de plein droit.


Références : la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Le Premier ministre,


Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 160, 276, 431, 641 à 644 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 3211-9, L. 3211-12 à L. 3211-12-6, L. 3211-13, L. 3213-3, L. 3213-5, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 ;

Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :

Article 1 La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3 « Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

« Sous-section 1 « Dispositions communes


« Art. R. 3211-7.-La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.


« Art. R. 3211-8.-Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.


« Art. R. 3211-9.-Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.


« Paragraphe 1 « Procédure devant le juge des libertés et de la détention


« Art. R. 3211-10.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance.

« La requête est datée et signée et comporte :

« 1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

« 2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de son tuteur, de son curateur ou de ses représentants légaux s'il est mineur ;

« 3° L'exposé des faits et son objet.


« Art. R. 3211-11.-Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :

« 1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

« 2° Au ministère public ;

« 3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;

« 4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.


« Art. R. 3211-12.-Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

« 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

« 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

« 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

« 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

« 5° Le cas échéant :

« a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;

« b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

« Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.


« Art. R. 3211-13.-Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.

« Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

« 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

« 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;

« 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

« Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.
« La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
« La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.


« Art. R. 3211-14.-S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
« Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.

« Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

« Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.


« Art. R. 3211-15.-A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.

« Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

« Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.

« Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.

« Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.


« Art. R. 3211-16.-L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

« Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

« Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.


« Art. R. 3211-17.-Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.


« Paragraphe 2 « Voies de recours


« Art. R. 3211-18.-L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.


« Art. R. 3211-19.-Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

« Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

« Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.


« Art. R. 3211-20.-Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

« Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.


« Art. R. 3211-21.-A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
« Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.


« Art. R. 3211-22.-A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

« L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

« Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.
« Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.


« Art. R. 3211-23.-Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
« L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.


« Sous-section 2 « Dispositions particulières

« Paragraphe 1 « Dispositions particulières à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement


« Art. R. 3211-24.-La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
« Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.


« Art. R. 3211-25.-Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer.


« Art. R. 3211-26.-Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-4.
« La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.


« Paragraphe 2 « Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement


« Art. R. 3211-27.-Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12.


« Art. R. 3211-28.-Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
« Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.


« Art. R. 3211-29.-Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine.


« Art. R. 3211-30.-L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. »

 

Article 2 A l'article R. 93-2R. 93-2 du code de procédure pénale, les mots : « et L. 3213-5 » sont remplacés par les mots : « L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 ».

Article 3 A l'article R. 3844-11R. 3844-11 du code de la santé publique, les mots : « R. 3211-34 » sont remplacés par les mots : « R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ».

Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et les références au code de procédure civile y sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 5 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13, la dernière phrase de l'article R. 3211-19R. 3211-19 et les dispositions relatives aux informations que doit contenir l'avis d'audience de l'article R. 3211-29, telles qu'issues du présent décret, sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 3211-277 dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 susvisé demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.

Article 6 La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 août 2014.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin


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