Lorsque l'existence du charbon bactéridien a été constatée, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été mise en évidence, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils se trouvent.
Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.
La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.
Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels.
Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.
Les propriétaires qui désirent mettre en oeuvre des mesures de prophylaxie préventive au cours de la période de surveillance sanitaire doivent en faire préalablement la déclaration au préfet.