Le détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou son mandataire communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :
1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;
2° Le numéro et la date de l'autorisation au titre de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ;
3° L'espèce végétale, l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés ainsi que ses ou leurs caractéristiques ;
4° La surface couverte par la culture du ou des organismes génétiquement modifiés ;
5° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture, la durée prévue de la culture ainsi que la date prévisionnelle de fin de la culture ;
6° Les nom et prénoms, adresse et numéro de téléphone du responsable local de la culture.
Cette communication est faite, à titre prévisionnel, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou de l'implantation de la culture. Elle est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation de la culture, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée ;
b) Les informations mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être modifiées que pour supprimer un ou plusieurs organismes génétiquement modifiés ;
c) L'information mentionnée au 4° ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, ou son mandataire, informe, à titre prévisionnel, les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 533-8 du même code. Ce courrier, dont une copie est adressée sans délai au ministre chargé de l'agriculture, comporte les informations mentionnées à l'article D. 663-1.
Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.
I.-L'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés bénéficiant de l'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées par les articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :
1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;
2° L'espèce végétale, l'identifiant unique du ou des organismes génétiquement modifiés figurant sur l'étiquette et ses ou leurs caractéristiques, ou le document d'accompagnement des semences ou plants ;
3° La surface couverte par la culture de l'organisme génétiquement modifié ;
4° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture ;
5° Les nom et prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés.
II. ― Cette communication est faite, à titre prévisionnel, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu de la période habituelle de semis ou d'implantation de l'espèce concernée et du temps nécessaire pour permettre une concertation relative à l'organisation de l'assolement entre un exploitant prévoyant de mettre en culture des végétaux génétiquement modifiés et les exploitants des parcelles entourant la parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés.
III. ― Cette communication est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation des cultures, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée que si les exploitants des parcelles entourant la nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés ont été informés dans les conditions prévues à l'article D. 663-4 ;
b) Les organismes génétiquement modifiés cultivés ne peuvent présenter d'autres caractéristiques que celles mentionnées au 2° du I ;
c) L'information mentionnée au 3° du I ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
L'exploitant mentionné à l'article D. 663-3 informe les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier comporte les informations mentionnées au I de l'article D. 663-3.
Ce courrier est envoyé au plus tard à la date fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 663-3.
Une copie des communications, informations et accusés de réception mentionnés aux articles D. 663-1 à D. 663-4 est conservée par le détenteur de l'autorisation visé à l'article D. 663-1 ou par l'exploitant visé à l'article D. 663-3D. 663-3 pendant une durée minimale de trois ans.