Pour l'application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;
2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 6 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580/2007.
Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au h du 1 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
La période de référence mentionnée au 1 de l'article 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est selon son choix :
1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année, ou
2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année.
Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.
En application du 2 de l'article 109 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un centre de gestion agréé.