Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 692-1, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
-recueille auprès des services et établissements publics compétents les données statistiques disponibles nécessaires à l'analyse des mécanismes de formation des prix dans la chaîne alimentaire ;
-demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ;
-réalise ou fait réaliser les travaux d'études nécessaires à son activité ;
-analyse les informations recueillies ;
-produit des rapports de synthèse sur les filières étudiées ;
-assure la diffusion régulière de ses travaux.
A ces fins, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires s'appuie sur l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation pour une période de trois ans renouvelable.
L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat.
Outre le président, ce comité de pilotage comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
-Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
-Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
-Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
-Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
2° Dix-neuf représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :
-un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
-cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
-trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;
-sept représentants des industries de transformation ;
-trois représentants du commerce et de la distribution ;
3° Deux représentants des associations nationales de consommateurs ;
4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de six.
Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation.
La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.
I. - Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques.
Le comité approuve son règlement intérieur.
Il arrête un programme annuel de travail.
Il peut être saisi par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation de toute question relevant de la compétence de l'Observatoire.
II. - Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage.
Il crée, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques et temporaires.
Il peut décider, dans les conditions définies par l'article 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité.
III. - Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article L. 692-1. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation.