L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat.
Outre le président, ce comité de pilotage comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
-Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
-Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
-Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
-Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
2° Dix-neuf représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :
-un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
-cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
-trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;
-sept représentants des industries de transformation ;
-trois représentants du commerce et de la distribution ;
3° Deux représentants des associations nationales de consommateurs ;
4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de six.
Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation.
La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.